J.O. Numéro 253 du 30 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16297

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Arrêté du 22 octobre 1999 portant création et définition du brevet des métiers d'art Graphisme et décor et fixant ses conditions de délivrance


NOR : MENE9902322A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués en date du 17 mai 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un brevet des métiers d'art Graphisme et décor, à deux options :
Option A : graphiste en lettres et décor ;
Option B : décorateur de surfaces et volumes.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Art. 2. - Le référentiel de certification du brevet des métiers d'art Graphisme et décor est défini en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art Graphisme et décor est ouvert en priorité aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Agent d'exécution graphiste-décorateur ou de la mention complémentaire « peinture décoration ».
Peuvent également être admis en formation les titulaires d'un des diplômes suivants :
CAP Dessinateur d'exécution en communication graphique ;
CAP Sérigraphie industrielle ;
CAP Enseigne lumineuse et signalétique ;
CAP des métiers de la gravure ;
BEP Finition.

Art. 4. - La formation préparant au brevet des métiers d'art Graphisme et décor se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. La durée de la formation en entreprise est de douze semaines.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art Graphisme et décor :
Les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce brevet des métiers d'art ;
Les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art Graphisme et décor et possédant l'un des diplômes énumérés à l'article 3.
A une session donnée, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au titre d'une option. Ils précisent l'option choisie lors de leur inscription à l'examen.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.

Art. 7. - Les candidats préparant le brevet des métiers d'art Graphisme et décor soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art Graphisme et décor soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de cinq années d'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.

Art. 8. - Le brevet des métiers d'art Graphisme et décor est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, au domaine A 1, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les notes aux épreuves, aux sous-épreuves et aux domaines sont exprimées en points entiers ou en demi-points.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Art. 9. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet des métiers d'art Graphisme et décor définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que le domaine A 1 de l'option postulée.

Art. 10. - Les candidats ajournés à l'une des options du brevet des métiers d'art Graphisme et décor définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines communs aux deux options. Ils présentent, d'une part, les domaines communs auxquels ils n'ont pas obtenu de note égale ou supérieure à 10 sur 20, d'autre part, le domaine A 1 spécifique de l'option postulée.

Art. 11. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Art. 12. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art Graphisme et décor aura lieu en 2002.

Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I à IV seront diffusés par les centres précités.